31.1.12

Prescription et délits de presse

Le délai de trois mois

Les actions civiles en réparation d'un délit de presse se prescrivent selon les règles fixées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit pour la diffamation publique envers un particulier, à l'expiration d'un délai de trois mois.  Toutes ces actions résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse (diffamation, injure …) se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Il en résulte que ce délai court à nouveau à compter de chaque acte interruptif, de telle sorte qu'il incombe au demandeur à l’action d'interrompre tous les trois mois la prescription en manifestant régulièrement aux défendeurs son intention de poursuivre l'action.

Point de départ de la prescription

Concernant les délits de presse sur Internet, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau Internet (décision n° 2389). Il en est de même de la prescription de l'action publique et de l'action civile. La date à prendre en compte est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes, l'actualisation ou mise à jour du site web n'ayant aucun incidence (décision n° 1376).  En matière de presse imprimée, le délai court à compter de la date de publication de l'article de presse. 

Actes interruptifs

Dans les instances civiles, est interruptif de prescription, tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée. Toutefois, la jurisprudence a adopté une conception restrictive des actes de nature à interrompre la prescription.  En cours de procédure, l’interruption de la prescription est le plus souvent faite par la signification d’une nouvelle assignation ou la signification de nouvelles conclusions (décisions Actoba.com n° 4630, n° 2284). Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste bien l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de prescription (décision Actoba.com n° 3458).

En matière d'injure et de diffamation, une demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (décision Actoba.com n° 3398). Les réquisitions d'enquête prises par le procureur de la République prises dans le délai abrégé de la loi de 1881 (trois mois) ont eu un effet interruptif de prescription (décision n° 1253).  Dans tous les cas, le délai de la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture et ce, jusqu'au prononcé du jugement (décision n° 1794).

Actes non interruptifs

Il a été jugé que les conférences (audiences) d’un président de la Cour de cassation (chambre civile) lesquelles, à la différence des audiences pénales de fixation ou de renvoi des affaires qui se tiennent en la présence constante du ministère public, ne sont pas interruptives de prescription.  Aucun effet interruptif de prescription ne saurait non plus s'attacher au renvoi par le conseil d’un demandeur, des bulletins de procédure, complétés par ses soins, au secrétariat-greffe de la juridiction, faute pour un tel échange informel d'avoir date certaine et d'être communiqué à l'ensemble des parties (décision Actoba.com n° 4631).

En matière de délit de presse et de prescription abrégée, l'absence de signature des conclusions de première instance déposées par l'avocat du demandeur, est une irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et peut être soulevée en tout état de la procédure (décision Actoba.com n°3019).
Source : Actoba.com

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1 commentaire:

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