21.6.11

Reddition des comptes

L’obligation de reddition des comptes à la charge des producteurs et éditeurs dans leurs relations avec les auteurs, est une obligation essentielle qui peut justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du producteur ou de l’éditeur.

Le défaut de communication régulier des états est considéré par les tribunaux  comme un manquement grave et répété aux obligations du contrat (1). Si le contrat d’édition est silencieux sur les modalités de la reddition des comptes, l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’éditeur est tenu, au moins une fois l'an, de produire un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.   

Source : Décision Actoba n° 2365     


20.6.11

Image des personnes face à l'actualité

C’est acquis, le droit à l’image des personnes peut céder devant un évènement d’actualité. Toutefois, comme jugé par la Cour de cassation à propos de la publication d’une photographie illustrant un article de presse entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé, la preuve du traitement d’une actualité ne suffit pas à protéger l’éditeur contre une atteinte au droit à l’image. Encore faut-il que l’image reproduite ait un rapport direct avec l’information traitée et n’ait pas été détournée de son objet.

Dans cette affaire, les photographies des candidates à une émission de TV Réalité vaient été extraites d’un site Internet « sexy » et non réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission en question. La violation du droit à l’image était donc constituée et l’éditeur de la revue ayant reproduit lesdites photographies a été condamné. 

Source : Décision n° 2061 sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

13.6.11

Droit à l'image des anonymes

Les éditeurs de journaux ont la possibilité de reproduire, même en premier plan et en couverture d’un magazine, l’image d’une personne anonyme qui participe à une manifestation publique. En effet, cette fixation de l’image d’une personne est autorisée dès lors que la  photographie est en relation directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagne (éventuellement) exprime  un commentaire en relation directe avec l’événement d’actualité. A contrario, il conviendra de s’abstenir de reproduire l’image d’un anonyme dans un contexte étranger à l’actualité traitée (Décision Actoba n° 2118).

Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique
Droit à l'image sur Actoba.com

8.6.11

Droit moral de l'Auteur

Dans le cadre d'une contribution à un journal, il est compréhensible que le directeur de la publication procède à quelques modifications sur les contributions des auteurs (longueur ...). Ces interventions ne vont pas sans poser certains problèmes, notamment sur le volet du droit moral des auteurs.

Si l'auteur d'une contribution à un journal ou un magazine (oeuvre collective) demeure investi du droit moral (respect de son œuvre, signature…), ce droit est limité par la nature collective de l'œuvre. On parle de fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, de sorte que le responsable de la publication est en droit d'apporter aux contributions des différents auteurs les modifications que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité.

Pour autant, les juges ont précisé qu’il était interdit de remanier la contribution de l'auteur sans son accord, ou à tout le moins sans qu'il en soit avisé. C’est ainsi que récemment, un tribunal a fait droit à une demande de dommages et intérêts d’un expert en histoire de l’art dont la contribution à un magazine avait été coupée / raccourcie et adaptée à un lectorat « profane ». Les juges ont considéré que les coupures n’étaient pas nécessaires et que les lecteurs du magazine pouvaient largement comprendre le texte sans besoin pour le directeur de la publication, de le vulgariser.
Source : Droit de la Presse sur Actoba.com


2.6.11

Distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ... 



30.5.11

Obligation des Agences de communication

La Cour d'Appel de Lyon, vient de rappeler que les  Agences de publicité n'assurent, dans le cadre de leur prestation, qu'une obligation de moyens qui n'implique pas un résultat mais qui les oblige à faire leurs meilleurs efforts en vue de la réussite de la campagne de publicité. Aucune faute ne peut être reprochée à une Agence dès lors qu’il est établi que les campagnes de publicité menées ont eu un impact réel et certain en termes de chiffre d’affaires.

Source : Actoba.com


18.5.11

Delarue c/ Chronic’art : le droit à la satire

Il est de principe que les journaux parodiques ou satiriques bénéficient d’un régime juridique favorable. En temps normal, lorsqu’il y a diffamation, l’auteur peut être exonéré de sa responsabilité en prouvant sa bonne foi (but légitime étranger à toute animosité personnelle, sérieux de l'enquête et prudence dans l'expression).
La bonne foi s'apprécie différemment selon le genre de l'écrit en cause et, notamment, avec beaucoup moins de rigueur dans un journal ou une rubrique satirique (le droit à l'humour autorisant une certaine outrance dans l'expression).

La rubrique satirique "Bastard Academy » de Chronic’art bénéficie de ce régime favorable. La caricature et la satire, même délibérément provocantes et grossières, participent de la liberté d'expression et de communication des pensées et des opinions. Le droit à l'humour connaît des limites mais uniquement celles tenant aux atteintes au respect de la dignité humaine, à l'intention de nuire ou aux attaques personnelles.

Source : Actoba.com






13.4.11

Diffamation : Aufeminin.com c/ M.X

Toute personne qui poursuite un site éditeur d’un forum de discussion doit bien distinguer dans son assignation, ce qui relève de l’injure de ce qui relève de la diffamation.  Le site Aufeminin.com a obtenu la nullité d’une assignation pour délits de presse concernant des messages publiés sur son forum.

L'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 impose, à peine de nullité, que l'assignation précise et qualifie les faits incriminés et indique le texte de loi applicable, de telle sorte, notamment, que le défendeur puisse savoir quels passages sont considérés par le demandeur comme injurieux ou diffamatoires et puisse, le cas échéant, organiser sa défense et faire une offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le délai légal de dix jours.

A ce titre, un même fait ne peut être poursuivi cumulativement ou alternativement sous la double qualification d'injure et de diffamation. La citation doit préciser, en conséquence, ceux des faits qui constitueraient des injures et ceux qui constitueraient une diffamation.  

Consulter la décision




28.3.11

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux  (Décision  sur Actoba.com).  
Sur le terrain de l’affranchissement postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.
Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.
Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.
On rappellera également s’agissant de l‘ISSN (Source CPPAP) que l’International Standard Serial Number (ISSN) est le numéro international normalisé des publications (composé de 8 chiffres : ISSN 0000-0000). Il s'agit d'une mention qui est obligatoire (Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995) sur les publications périodiques (contrairement à l’ISBN qui est facultatif et qui ne concerne que les livres).
Sont soumises à l'ISSN toutes les publications paraissant sous un même titre et pour une durée de vie indéterminée, quel que soit le support (papier, microforme, CD ROM). L'ISSN est attribué par ISSN France (Centre national d’enregistrement des publications en série). Automatiquement, sans formalités, ni frais, pour toute publication reçue par le Service du dépôt légal (Périodique ou Informatique) de la Bibliothèque nationale de France. Sur demande, pour toute publication antérieure au 1er janvier 1994. Avant parution, si nécessaire, en adressant une photocopie de la maquette de couverture, de la page de titre et de l’"ours" accompagnée de quelques informations complémentaires : date de création prévue, périodicité, éventuellement titre(s) précédent(s), sujet de la publication, nom du responsable de publication...

Qu'est ce qu'un ISSN ?

L’International Standard Serial Number (ISSN) est le numéro international normalisé qui identifie les périodiques, y compris certaines ressources électroniques. L'ISSN est composé de 8 chiffres sous la forme  ISSN 0000-0000. Il s'agit d'une mention qui est obligatoire (1) sur les publications périodiques (contrairement à l’ISBN qui est facultatif et qui ne concerne que les livres). L'ISSN est un code numérique qui sert d'identifiant mais qui ne comporte en lui-même aucune information relative à l'origine ou au contenu de la publication.

Selon la CPPAP, sont soumises à l'ISSN toutes les publications paraissant sous un même titre et pour une durée de vie indéterminée, quel que soit le support (papier, microforme, CD ROM). L'ISSN est attribué par ISSN France (Centre national d’enregistrement des publications en série). Automatiquement, sans formalités, ni frais, pour toute publication reçue par le Service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France. Sur demande, pour toute publication antérieure au 1er janvier 1994.
(1) Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995

27.3.11

Inscription à la CPPAP

L’inscription aux registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) n'est pas une obligation légale pour faire paraître une publication de presse. Cette inscription permet à l'éditeur de bénéficier d'un nombre importants d'avantages économiques (tarifs postaux préférentiels, TVA au taux de 2,1 % sur les ventes au numéro et sur les abonnements,  exonération de taxe professionnelle sur la part de chiffre d’affaires relevant de l’activité d’édition de presse, accès aux principales aides directes gérées par la Direction du développement des médias).

Si la CPPAP formule un avis négatif sur l’attribution du certificat à une publication, cet avis lie la Poste et l’administration fiscale. Lorsque l’avis formulé est positifs, la publication concernée bénéficie d’un ensemble d’avantages, le certificat CPPAP est alors demandé par La Poste et l’administration fiscale (Nota : concernant les avantages de presse la Poste conserve en théorie un pouvoir d’appréciation autonome).




 

18.3.11

Prescription abrégée

Une Proposition de loi visant à porter de trois mois à un an le délai de prescription des propos injurieux ou diffamatoires à caractère homophobe a été déposée à l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

En l’état actuel du droit, le délai de prescription des poursuites est de trois mois pour les propos diffamatoires et injurieux « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». En revanche, le délai de prescription est de un an pour les propos diffamatoires et injurieux « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée».

Le rallongement de la prescription avait été décidée sur l’initiative du Garde des sceaux pour prendre en compte « les règles de prescription qui rendent difficile la poursuite des infractions liées à Internet, la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le délai de prescription est calculé à partir de la date de mise en ligne ».

Les députés Noël MAMÈRE, Yves COCHET, Anny POURSINOFF et François de RUGY, à l’origine de la proposition ont fait valoir que ces mêmes raisons justifient la même extension du délai de prescription aux propos diffamatoires ou injurieux en raison de l’orientation sexuelle. L’article unique du texte propose un un nouvel article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse rédigé comme suit : « Art. 65-3. – Pour les délits prévus par les huitième et neuvième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »



2.2.11

Diffamation contre Gérard Depardieu

L'auteur du livre "Gérard Depardieu, itinéraire d'un ogre", Patrick Rigoulet, ainsi que les Editions du Rocher (2007), ont été condamnés pour diffamation par le Tribunal correctionnel de Paris. Les passages du livres qualfiant l'acteur de "grand consommateur de droguelatifs" ont été jugés diffamatoires.

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Traiter un élu de raciste

Le fait de traiter un élu de "raciste" n'expose pas nécessairement son auteur à une condamnation pour diffamation. Les juges ont ainsi relaxé le président de SOS Racisme et retenu sa bonne foi en sa qualité de président d'une association ...

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Diffamation contre le Directeur de la Cité de la Musique


Le délit de diffamation à l'égard d'un fonctionnaire public s'applique aussi aux Directeurs d'EPIC (Etablissements Public à caractère industriel et commercial). 
 
Toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.

La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.


Est également punie, la diffamation à l'égard des personnes à raison de leurs fonctions ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres du ministère, un ou plusieurs membres de l'une ou de l'autre Chambre, un fonctionnaire public, un dépositaire ou agent de l'autorité publique, un ministre de l'un des cultes salariés par l'Etat, un citoyen chargé d'un service ou d'un mandat public temporaire ou permanent, un juré ou un témoin, à raison de sa déposition.

Concernant certains fonctionnaires la loi est particulièrement sévère : la diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l'air, les corps constitués et les administrations publiques, est punie d'une amende de 45 000 euros.
 
Mme X a été condamnée du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public (le directeur de la Cité de la Musique), pour avoir diffusé un communiqué lu reprochant d'avoir ...

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Journalistes et secret de l'instruction

En application de l'article 11 du Code de procédure pénale, sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours d'une enquête judiciaire et au cours de  l'instruction est secrète. 

Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel. 
Toutefois, afin d'éviter la propagation d'informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, d'office et à la demande de la juridiction d'instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
Une procédure pénale ne peut être annulée aux motifs que des journalistes ont filmé et enregistré des auditions ...

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18.1.11

Diffamation et bonne foi

Le directeur de publication du site d'un syndicat d'avocats, avait été cité devant le tribunal correctionnel pour avoir publié des articles faisant état de détournement de fonds par le trésorier de la conférence du stage. La diffamation avait été jugée constituée mais l'exception de bonne foi ....

Journalistes et secret de l'instruction

Une procédure pénale ne peut être annulée aux motifs que des journalistes ont filmé et enregistré les auditions des prévenus ...


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Réputation et image d'une société

L'action engagée par une société visant une atteinte à sa réputation par un tiers (1) est soumise aux conditions dérogatoires du droit de la presse et non au droit commun de la responsabilité

Liberté d'expression de l'avocat

Si l'avocat a le droit de critiquer le fonctionnement de la justice ou le comportement de tel ou tel magistrat, sa liberté d'expression n'est pas absolue car sujette à des restrictions qu'impliquent, notamment, la protection de la réputation ...

Lettres anonymes injurieuses

L'envoi de lettres anonymes diffamatoires et injurieuses est soumis au régime juridique de la loi du 29 juillet 1881 (1) et non à l'article 1382 du Code civil ... 

Valeur juridique du bon à tirer

La signature d'un bon à tirer n'est pas une obligation légale. Son absence n'engage pas la responsabilité de l'éditeur si l'auteur a été associé à la relecture des épreuves comme peuvent en témoigner les courriels échangés entre les parties ...

Clara Morgane c/ Prisma Presse

Clara Morgane a obtenu la condamnation de Prisma Presse pour la publication d'un dossier titré "BIMBO Ça peut rapporter gros" ou étaient évoqués sa carrière et ses revenus. Ont été retenues les atteintes à la vie privée par l'évocation ...

Protection juridique des couvertures de magazine

Une couverture de magazine peut bénéficier d'une double protection juridique par le droit d'auteur et la concurrence déloyale / parasitisme. Dans ce 2ème cas, il convient de prendre en compte les différents éléments de présentation des maquettes de couverture (photographies ...) et démontrer qu'il s'en dégage une impression d'ensemble indentique qui peut générer un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle.

Le directeur artistique d'un magazine est un auteur

Un contrat de cession de droits doit impérativement être conclu entre le directeur/directrice artistique d'un magazine et son éditeur. Les factures existantes ne transfèrent pas de droits d'auteur.

Délits de presse et associations habilitées

Aucune disposition légale ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (la LICRA) et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par un tiers ou le ministère public pour incitation à la haine raciale. Ce délit porte directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces associations qui sont en droit d'en obtenir réparation.