31.1.12

Prescription et délits de presse

Le délai de trois mois

Les actions civiles en réparation d'un délit de presse se prescrivent selon les règles fixées par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit pour la diffamation publique envers un particulier, à l'expiration d'un délai de trois mois.  Toutes ces actions résultant des crimes, délits et contraventions en matière de presse (diffamation, injure …) se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d'instruction ou de poursuite s'il en a été fait. Il en résulte que ce délai court à nouveau à compter de chaque acte interruptif, de telle sorte qu'il incombe au demandeur à l’action d'interrompre tous les trois mois la prescription en manifestant régulièrement aux défendeurs son intention de poursuivre l'action.

Point de départ de la prescription

Concernant les délits de presse sur Internet, le point de départ du délai de prescription de l'action prévu par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 est la date à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des utilisateurs du réseau Internet (décision n° 2389). Il en est de même de la prescription de l'action publique et de l'action civile. La date à prendre en compte est celle à laquelle le message a été mis pour la première fois à la disposition des internautes, l'actualisation ou mise à jour du site web n'ayant aucun incidence (décision n° 1376).  En matière de presse imprimée, le délai court à compter de la date de publication de l'article de presse. 

Actes interruptifs

Dans les instances civiles, est interruptif de prescription, tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demandeur de poursuivre l'action engagée. Toutefois, la jurisprudence a adopté une conception restrictive des actes de nature à interrompre la prescription.  En cours de procédure, l’interruption de la prescription est le plus souvent faite par la signification d’une nouvelle assignation ou la signification de nouvelles conclusions (décisions Actoba.com n° 4630, n° 2284). Une demande de report de l'ordonnance de clôture pour produire des pièces nouvelles manifeste bien l'intention du demandeur de poursuivre l'action et constitue un acte interruptif de prescription (décision Actoba.com n° 3458).

En matière d'injure et de diffamation, une demande aux fins de tentative préalable de conciliation interrompt la prescription au sens de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 (décision Actoba.com n° 3398). Les réquisitions d'enquête prises par le procureur de la République prises dans le délai abrégé de la loi de 1881 (trois mois) ont eu un effet interruptif de prescription (décision n° 1253).  Dans tous les cas, le délai de la prescription est suspendue à compter de l'ordonnance de clôture et ce, jusqu'au prononcé du jugement (décision n° 1794).

Actes non interruptifs

Il a été jugé que les conférences (audiences) d’un président de la Cour de cassation (chambre civile) lesquelles, à la différence des audiences pénales de fixation ou de renvoi des affaires qui se tiennent en la présence constante du ministère public, ne sont pas interruptives de prescription.  Aucun effet interruptif de prescription ne saurait non plus s'attacher au renvoi par le conseil d’un demandeur, des bulletins de procédure, complétés par ses soins, au secrétariat-greffe de la juridiction, faute pour un tel échange informel d'avoir date certaine et d'être communiqué à l'ensemble des parties (décision Actoba.com n° 4631).

En matière de délit de presse et de prescription abrégée, l'absence de signature des conclusions de première instance déposées par l'avocat du demandeur, est une irrégularité faisant obstacle à l'interruption de la prescription et peut être soulevée en tout état de la procédure (décision Actoba.com n°3019).
Source : Actoba.com

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25.1.12

Bonne foi et diffamation

La diffamation suppose des allégations verbales, écrites, clairement exprimées ou déguisées ou l’imputation de faits précis susceptibles d'une preuve et d'un débat contradictoire, et portant atteinte à l'honneur et à la considération d’une personne physique ou morale.

Les imputations diffamatoires sont, de droit, réputées faites avec intention de nuire. Toutefois, même lorsque la diffamation est établie, l’auteur des propos ou de l’écrit en cause peut s’exonérer de sa responsabilité en établissant sa bonne foi.

La bonne foi suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : 

i) la poursuite d’un but légitime ;

L’objectif d’informer le public ou la sensibilisation sur un sujet d’intérêt général sont les buts légitimes les plus souvent admis par les tribunaux. En revanche, la légitimité du but poursuivi n'est pas établie lorsqu’il s’agit de relater un fait divers ou un fait relativement banal. Faire état d’un procès pour rendre compte d'un litige entre deux personnalités suscite la curiosité du public, et rentre donc dans la sphère de l’information légitime que le lecteur est en droit de connaître (actualité judiciaire). Concernant en particulier le secteur de la presse, la légitimité fait rarement de doute, la presse étant libre d'évoquer des faits divers ou des affaires judiciaires, surtout lorsque s'y trouvent impliquées à un titre ou à un autre des personnalités publiques ou de premier plan.

ii) l’absence d’animosité personnelle ;

Ce critère est aisément admis par les juges et reste le plus souvent présumé acquis dès lors qu’il n’existe aucune relation établie entre l’auteur et la personne physique ou morale victime de la diffamation.

iii) le sérieux de l'enquête ;

L’enquête sérieuse ne suppose pas seulement de faire état d’articles de presse. L’auteur des propos doit procéder à des à vérifications personnelles ou au moins contradictoire en tentant de recueillir le point de vue de la personne visée. Ce dernier élément explique que le plus souvent, les journalistes usent de la formule « X n’a pas souhaité répondre à notre équipe de journalistes ».  Lorsqu'un journaliste se sert d'un document portant une accusation sur un tiers, ce dernier doit prendre attache avec les personnes citées et ne pas prendre imprudemment parti dans la polémique en accordant un crédit total aux auteurs du document.

En prenant parti de façon hâtive, le journaliste fait preuve d'un manque de sérieux et d'objectivité dans son enquête, ainsi que d'un manque de prudence et de mesure dans la rédaction de son article, qui sont exclusifs de toute bonne foi (Cour de cassation, ch. crim., 10 novembre 2009). 

Il convient pour les journalistes, d’étayer leur enquête par des éléments factuels. Des informations publiées par la presse nationale et internationale telles que des rapports officiels, de la correspondance et des accords, suffisent s’il est établi qu’ils sont suffisamment nombreux et fiables et forment un ensemble cohérent caractéristique d'une enquête sérieuse.

L'exception de bonne foi n’est pas  retenue lorsque l'organe de presse se contente d'étayer ses affirmations sur des coupures de presse, sans procéder personnellement et directement à une enquête sérieuse. La vérification des sources est l'une des conditions importantes du sérieux de l'enquête.

iv) la prudence dans l'expression ;

La prudence dans l’expression consiste à ne pas procéder par affirmation péremptoire en excluant tout aléa et à utiliser par exemple le conditionnel.

Ces quatre critères sont également appréciés en fonction du genre de l'écrit en cause. La bonne foi s'apprécie différemment selon le genre de l'écrit en cause et, notamment, avec beaucoup moins de rigueur dans un journal ou une rubrique satirique (le droit à l'humour autorisant une certaine outrance dans l'expression).

De même, dans un contexte de lutte électorale, les délits de presse sont appréciés plus souplement par les tribunaux. A ce titre, l'intention d'éclairer les électeurs sur le comportement d'un candidat est un fait justificatif de bonne foi lorsque les imputations sont exprimées dans le cadre d'un débat politique. 

Ces quatre mêmes critères s’appliquent en matière d’édition littéraire. 

En matière politique, des critiques mêmes sévères, qui, exprimées par un opposant et  qui s'inscrivent dans un climat de lutte électorale, n’excèdent pas les limites admissibles en matière de polémique politique.

Toujours en cette matière et lorsque le contexte judiciaire est particulièrement houleux, l’usage de termes excessifs qui frisent l’injure, n’est pas non plus de facto sanctionné. Traiter un adversaire de "raciste" peut ainsi s'inscrire dans le cadre d'un débat public.

De façon générale, l'imputation très générale de « raciste » constitue l'expression d'une appréciation relevant, dans le cadre d'un débat démocratique, de la libre critique dès lors que l'auteur s'exprime de manière mesurée, sans animosité personnelle et dans un but légitime (Cour de cassation, ch. crim., 23 novembre 2010). 

Les quatre critères de la bonne foi sont cumulatifs, l'absence d'animosité personnelle ne suffit pas à caractériser la bonne foi et à dégager le journaliste de sa responsabilité, il doit aussi être satisfait aux exigences de prudence, d'objectivité et de sérieux des propos en cause.

Si le journaliste ne peut pas prendre attache, compte tenu de la nature des faits évoqués, sinon avec l'intéressé qui fait l’objet de l’article, il doit au moins le faire avec son avocat pour faire valoir le point de vue de la défense.

Source : Actoba.com

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21.6.11

Reddition des comptes

L’obligation de reddition des comptes à la charge des producteurs et éditeurs dans leurs relations avec les auteurs, est une obligation essentielle qui peut justifier la résiliation du contrat aux torts exclusifs du producteur ou de l’éditeur.

Le défaut de communication régulier des états est considéré par les tribunaux  comme un manquement grave et répété aux obligations du contrat (1). Si le contrat d’édition est silencieux sur les modalités de la reddition des comptes, l’article L. 132-13 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’éditeur est tenu, au moins une fois l'an, de produire un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués en cours d'exercice et précisant la date et l'importance des tirages et le nombre des exemplaires en stock. Sauf usage ou conventions contraires, cet état mentionne également le nombre des exemplaires vendus par l'éditeur, celui des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées à l'auteur.   

Source : Décision Actoba n° 2365     


20.6.11

Image des personnes face à l'actualité

C’est acquis, le droit à l’image des personnes peut céder devant un évènement d’actualité. Toutefois, comme jugé par la Cour de cassation à propos de la publication d’une photographie illustrant un article de presse entendant éclairer les lecteurs sur la véritable personnalité des participantes à un jeu télévisé, la preuve du traitement d’une actualité ne suffit pas à protéger l’éditeur contre une atteinte au droit à l’image. Encore faut-il que l’image reproduite ait un rapport direct avec l’information traitée et n’ait pas été détournée de son objet.

Dans cette affaire, les photographies des candidates à une émission de TV Réalité vaient été extraites d’un site Internet « sexy » et non réalisées en dehors du tournage ou de la diffusion de l'émission en question. La violation du droit à l’image était donc constituée et l’éditeur de la revue ayant reproduit lesdites photographies a été condamné. 

Source : Décision n° 2061 sur Actoba.com
Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique

13.6.11

Droit à l'image des anonymes

Les éditeurs de journaux ont la possibilité de reproduire, même en premier plan et en couverture d’un magazine, l’image d’une personne anonyme qui participe à une manifestation publique. En effet, cette fixation de l’image d’une personne est autorisée dès lors que la  photographie est en relation directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagne (éventuellement) exprime  un commentaire en relation directe avec l’événement d’actualité. A contrario, il conviendra de s’abstenir de reproduire l’image d’un anonyme dans un contexte étranger à l’actualité traitée (Décision Actoba n° 2118).

Contrat de cession de droit à l'image - Personne physique
Autorisation d'exploitation de l'image d'un bien
Contrat de commande de reportage photographique
Droit à l'image sur Actoba.com

8.6.11

Droit moral de l'Auteur

Dans le cadre d'une contribution à un journal, il est compréhensible que le directeur de la publication procède à quelques modifications sur les contributions des auteurs (longueur ...). Ces interventions ne vont pas sans poser certains problèmes, notamment sur le volet du droit moral des auteurs.

Si l'auteur d'une contribution à un journal ou un magazine (oeuvre collective) demeure investi du droit moral (respect de son œuvre, signature…), ce droit est limité par la nature collective de l'œuvre. On parle de fusion de la contribution de l'auteur dans un ensemble, de sorte que le responsable de la publication est en droit d'apporter aux contributions des différents auteurs les modifications que justifie la nécessaire harmonisation de l'oeuvre dans sa totalité.

Pour autant, les juges ont précisé qu’il était interdit de remanier la contribution de l'auteur sans son accord, ou à tout le moins sans qu'il en soit avisé. C’est ainsi que récemment, un tribunal a fait droit à une demande de dommages et intérêts d’un expert en histoire de l’art dont la contribution à un magazine avait été coupée / raccourcie et adaptée à un lectorat « profane ». Les juges ont considéré que les coupures n’étaient pas nécessaires et que les lecteurs du magazine pouvaient largement comprendre le texte sans besoin pour le directeur de la publication, de le vulgariser.
Source : Droit de la Presse sur Actoba.com


2.6.11

Distribution de Livre numérique

Le Contrat de distribution de Livre numérique est conclu entre un Editeur et l'Exploitant d'une Plateforme de distribution de contenus numériques. Le Contrat de distribution électronique doit parfaitement encadrer la relation des Parties et peut être assorti d'une clause d'exclusivité. Ce Contrat doit tenir comptes des dernières évolutions législatives et notamment de la Loi n° 2011-590 du 26 mai 2011 relative au prix du livre numérique. Le  Contrat de distribution de Livre numérique doit notamment stipuler les clauses relatives aux modalités et à l'organisation de la Distribution électronique, au Droit de contrôle de l'Editeur, aux Redevances, au Minimum Garanti, aux Garanties, à la Charte qualité, aux Obligations du Distributeur, au contrôle des Ventes électroniques, aux Remises et Ventes à primes  ...