28.3.11

Vente d’un CD-Rom avec une publication presse

Sur le terrain du droit d’auteur, il a été jugé que la vente d’une œuvre avec un magazine ou une publication presse ne porte pas atteinte au droit moral des auteurs, le grief tiré d’une image dévalorisée du DVD, assimilé à un «produit jetable » ou un « cadeau bonus » n'a pas été retenu par les tribunaux  (Décision  sur Actoba.com).  
Sur le terrain de l’affranchissement postal, ce type de produit qualifié de support « presse plus » est soumis à un régime tarifaire spécifique.
Sur le terrain fiscal, si le support multimédia s’inscrit dans la continuité de la publication, l’éditeur devra ventiler son chiffre d’affaires pour faire en sorte que l’administration fiscale applique un taux de TVA de 19,6 % uniquement sur la composante numérique de l’offre et non le package complet.
Sur le terrain des avantages de presse, la CPPAP applique le régime des documents sonores et audiovisuels en estimant que le produit multimédia doit être en relation avec l’objet de la publication. Selon la doctrine de la CPPAP, « si le produit numérique constitue le principal de l’offre et la véritable motivation d’achat, la publication est alors considérée comme l’accessoire des supports numériques » et conduira à un refus du certificat CPPAP.
On rappellera également s’agissant de l‘ISSN (Source CPPAP) que l’International Standard Serial Number (ISSN) est le numéro international normalisé des publications (composé de 8 chiffres : ISSN 0000-0000). Il s'agit d'une mention qui est obligatoire (Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995) sur les publications périodiques (contrairement à l’ISBN qui est facultatif et qui ne concerne que les livres).
Sont soumises à l'ISSN toutes les publications paraissant sous un même titre et pour une durée de vie indéterminée, quel que soit le support (papier, microforme, CD ROM). L'ISSN est attribué par ISSN France (Centre national d’enregistrement des publications en série). Automatiquement, sans formalités, ni frais, pour toute publication reçue par le Service du dépôt légal (Périodique ou Informatique) de la Bibliothèque nationale de France. Sur demande, pour toute publication antérieure au 1er janvier 1994. Avant parution, si nécessaire, en adressant une photocopie de la maquette de couverture, de la page de titre et de l’"ours" accompagnée de quelques informations complémentaires : date de création prévue, périodicité, éventuellement titre(s) précédent(s), sujet de la publication, nom du responsable de publication...

Qu'est ce qu'un ISSN ?

L’International Standard Serial Number (ISSN) est le numéro international normalisé qui identifie les périodiques, y compris certaines ressources électroniques. L'ISSN est composé de 8 chiffres sous la forme  ISSN 0000-0000. Il s'agit d'une mention qui est obligatoire (1) sur les publications périodiques (contrairement à l’ISBN qui est facultatif et qui ne concerne que les livres). L'ISSN est un code numérique qui sert d'identifiant mais qui ne comporte en lui-même aucune information relative à l'origine ou au contenu de la publication.

Selon la CPPAP, sont soumises à l'ISSN toutes les publications paraissant sous un même titre et pour une durée de vie indéterminée, quel que soit le support (papier, microforme, CD ROM). L'ISSN est attribué par ISSN France (Centre national d’enregistrement des publications en série). Automatiquement, sans formalités, ni frais, pour toute publication reçue par le Service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France. Sur demande, pour toute publication antérieure au 1er janvier 1994.
(1) Décret n° 93-1429 du 31 décembre 1993 relatif au dépôt légal et arrêtés ministériels du 12 janvier 1995

27.3.11

Inscription à la CPPAP

L’inscription aux registres de la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) n'est pas une obligation légale pour faire paraître une publication de presse. Cette inscription permet à l'éditeur de bénéficier d'un nombre importants d'avantages économiques (tarifs postaux préférentiels, TVA au taux de 2,1 % sur les ventes au numéro et sur les abonnements,  exonération de taxe professionnelle sur la part de chiffre d’affaires relevant de l’activité d’édition de presse, accès aux principales aides directes gérées par la Direction du développement des médias).

Si la CPPAP formule un avis négatif sur l’attribution du certificat à une publication, cet avis lie la Poste et l’administration fiscale. Lorsque l’avis formulé est positifs, la publication concernée bénéficie d’un ensemble d’avantages, le certificat CPPAP est alors demandé par La Poste et l’administration fiscale (Nota : concernant les avantages de presse la Poste conserve en théorie un pouvoir d’appréciation autonome).




 

18.3.11

Prescription abrégée

Une Proposition de loi visant à porter de trois mois à un an le délai de prescription des propos injurieux ou diffamatoires à caractère homophobe a été déposée à l’Assemblée nationale le 9 mars 2011.

En l’état actuel du droit, le délai de prescription des poursuites est de trois mois pour les propos diffamatoires et injurieux « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur sexe, de leur orientation sexuelle ou de leur handicap ». En revanche, le délai de prescription est de un an pour les propos diffamatoires et injurieux « envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée».

Le rallongement de la prescription avait été décidée sur l’initiative du Garde des sceaux pour prendre en compte « les règles de prescription qui rendent difficile la poursuite des infractions liées à Internet, la jurisprudence de la Cour de cassation précisant que le délai de prescription est calculé à partir de la date de mise en ligne ».

Les députés Noël MAMÈRE, Yves COCHET, Anny POURSINOFF et François de RUGY, à l’origine de la proposition ont fait valoir que ces mêmes raisons justifient la même extension du délai de prescription aux propos diffamatoires ou injurieux en raison de l’orientation sexuelle. L’article unique du texte propose un un nouvel article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse rédigé comme suit : « Art. 65-3. – Pour les délits prévus par les huitième et neuvième alinéas de l’article 24, l’article 24 bis, les deuxième et troisième alinéas de l’article 32 et les troisième et quatrième alinéas de l’article 33, le délai de prescription prévu par l’article 65 est porté à un an. »