Aucune disposition légale ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 (la LICRA) et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par un tiers ou le ministère public pour incitation à la haine raciale. Ce délit porte directement atteinte aux intérêts moraux et aux valeurs défendues par ces associations qui sont en droit d'en obtenir réparation.
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